Copropriété : quelle majorité pour voter à l’AG ?
La majorité simple de l’article 24
-c′est la majorité des voix exprimées par les copropriétaires ayant voté par correspondance avant l’AG, présents physiquement, présents par visioconférence ou tout autre moyen électronique permettant de s’assurer de leur identité et représentés par un mandataire détenteur d’un pouvoir à cet effet.
Les absents et ceux qui s’abstiennent ne comptent pas, car ils ne se sont pas exprimés.
-elle concerne aussi les 12 articles suivants :
11 (al.1 et 2), 18 (I tiret 3), 18-1 A (II et III), 24-1 (al.2), 24-2 (al.2 et 3), 24-3 (al.2), 24-5 (IV al.3), 25-1, 27 (al.2), 28 (II al.2 et III al.1), 29-12 et 38-1 (al.2).
-cette majorité simple ou relative s’applique également si la majorité absolue de l’article 25 n’est pas obtenue : l’article 25-1 permet à la même AG, selon le résultat, d’effectuer immédiatement un 2nd vote à la majorité simple des voix exprimées de l’article 24.
Ce dispositif n’est pas une possibilité laissée à l’appréciation du président de seance ou du syndic ou du président du conseil syndical, il s’agit bien d’une obligation.
La majorité absolue de l’article 25
-c’est la majorité des voix de tous les copropriétaires ayant voté par correspondance avant l’AG, présents physiquement, présents par visioconférence ou tout autre moyen électronique permettant de s’assurer de leur identité, représentés et absents.
-elle concerne aussi les 24 articles suivants :
11 (al.1), 14-2 (II 2°), 16, 17-1 (al.3), 18 (I tirets 5 et 9, II tirets 2 et 3, IV), 18-1 AA, 18-1 A (III), 21 (al.2 et 13), 21-1 (al.1), 22 (II), 25-2 (al.3), 26-1, 26-4 (al.2), 26-6 (al.3), 27 (al.1), 28 (I a et b, II al.1 et IV al.3), 29 (al.4), 29-12, 30 (al.1, 2 et 3), 35 (al.3), 38, 41-4 (al.1), 41-5 et 41-6 (al.2).
-cette majorité absolue s’applique également si la double majorité qualifiée de l’article 26 (al.1) n’est pas obtenue : l’article 26-1 permet à la même AG, selon le résultat, d’effectuer immédiatement un 2nd vote à la majorité absolue de l’article 25.
Ce dispositif n’est pas une possibilité laissée au président de l’AG ni au syndic ni au président du conseil syndical, il s’agit d’une obligation.
La double majorité qualifiée de l’article 26 (al.1)
-c’est la majorité de tous les membres du syndicat des copropriétaires (ayant voté par correspondance avant l’AG, présents physiquement, présents par visioconférence ou tout autre moyen électronique permettant de s’assurer de leur identité, représentés et absents) qui représente au moins les 2 tiers des voix.
-elle concerne aussi les 11 articles suivants :
11 (al.1), 16, 18-1 A (III), 21 (al.13), 22 (II), 26-3, 26-4 (al.2), 29 (al.4), 35 (al.1 et 2), 41-1 (al.3) et 41-5.
L’unanimité de l’article 26 (al.2 et 4)
-c′est l’accord de tous les copropriétaires, sans exception (ayant voté par correspondance avant l’AG, présents physiquement, présents par visioconférence ou tout autre moyen électronique permettant de s’assurer de leur identité, représentés et donc aucun absent).
-elle concerne aussi les 6 articles suivants :
1 (II), 11 (al.1), 14-2 (III), 22 (II), 26-3 et 26-4 (al.1).
Les majorités spéciales (chapitre IV ter – section 2 – articles 41-13 à 41-23)
Elles concernent les syndicats de copropriétaires dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires :
commentaire : 2 est le nombre de membres du syndicat des copropriétaires, ce n’est pas le nombre de lots dans la copropriété.
-le copropriétaire détenant plus de la moitié des voix détient la majorité des voix exprimées et le pouvoir de nommer le syndic (article 41-16 1°),
-le copropriétaire détenant au moins deux tiers des voix détient la majorité des voix de tous les copropriétaires (article 41-16 2°).
textes à consulter (version en vigueur au 1er juin 2020)
-ordonnance n°1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis.
-loi n°557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
juin 2020