UFC-Que Choisir de Maine et Loire

Copropriété

L’AG : la double majorité allégée

en vigueur le 1er juin 2020

L’ordonnance n°1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis ajoute un nouvel article 26-1 à la loi n°557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, créant ainsi une nouvelle majorité déjà baptisée « double majorité allégée » par les professionnels.

Ce nouvel article 26-1 est qualifié de « passerelle » et doit permettre d’éviter le blocage des décisions de l’AG, notamment concernant les travaux, malgré toute disposition contraire, au cas où un vote soumis à l’AG n’a pas reçu la double majorité « qualifiée » de l’article 26 (al.1).

Il s’applique également aux 11 articles suivants :

11 (al.1), 16, 18-1 A (III), 21 (al.13), 22 (II), 26-3, 26-4 (al.2), 29 (al.4), 35 (al.1 et 2), 41-1 (al.3) et 41-5.

Il y a double majorité « allégée » à l’occasion d’un vote à la double majorité « qualifiée » de l’article 26 (al.1), quand la résolution n’a pas obtenu la double majorité requise (majorité des membres représentant au moins les deux tiers des voix de tous les copropriétaires), mais que la moitié des membres du syndicat présents, représentés et ayant voté par correspondance, qui représente au moins un tiers des voix de tous les copropriétaires, a voté cette résolution.

Dans ce cas, la même AG procède immédiatement à un second vote à la majorité absolue de tous les copropriétaires de l’article 25. Les dispositions de l’article 26-1 ne représentent pas une possibilité, mais une obligation.

Exemple :

*premier vote à la double majorité qualifiée de l’article 26 (al.1) :

syndicat composé de 38 copropriétaires (et non pas 38 lots),

total des voix = 1.000/1.000,

majorité des membres du syndicat (38/2) + 1 = 20,

deux tiers des voix 1.000 x 2 / 3 = 667/1.000,

un tiers des voix 1.000 / 3 = 334/1.000,

membres du syndicat présents, représentés et ayant voté par correspondance = 32 représentant 750/1.000,

membres du syndicat absents = 6 représentant 250/1.000,

moitié des copropriétaires présents, représentés et ayant voté par correspondance 32/2 = 16,

abstention = 12 copropriétaires représentant 100/1.000,

exprimés = 20 copropriétaires représentant 650/1.000,

contre = 0/1.000,

pour = 650/1.000.

*la résolution est rejetée par le vote à la double majorité qualifiée car :

  • votée par la majorité de tous les copropriétaires absents, présents, représentés et ayant voté par correspondance (20), elle n’a pas obtenu la majorité requise des deux tiers des voix (667/1.000),
  • mais cette décision a obtenu la double majorité « allégée » : la moitié des copropriétaires présents, représentés et ayant voté par correspondance (20 pour 16) représente plus de un tiers des voix de tous les copropriétaires (650/1.000 pour 334/1.000),
  • un second vote immédiat à la majorité absolue de tous les copropriétaires de l’article 25 doit être organisé.

*second vote à la majorité absolue de l’article 25 :

syndicat composé de 38 copropriétaires (et non pas 38 lots),

total des voix = 1.000/1.000,

majorité des voix de tous les copropriétaires (1.000/2) + 1 = 501/1.000,

membres du syndicat présents, représentés et ayant voté par correspondance = 32 représentant 750/1.000,

membres du syndicat absents = 6 représentant 250/1.000,

abstention = 12 copropriétaires représentant 100/1.000,

exprimés = 20 copropriétaires représentant 650/1.000,

contre = 0/1.000,

pour = 650/1.000.

*la résolution est adoptée au second vote à la majorité absolue car :

elle a obtenu la majorité absolue des voix de tous les copropriétaires (650/1.000 pour 501/1.000).

 

textes à consulter (version en vigueur au 1er juin 2020)

-loi n°557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

-ordonnance n°1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis.

juin 2020