UFC-Que Choisir de Maine et Loire

Dossiers

Les nouveaux moyens de mobilité urbaine

© openclassroom.clipart.com

Le point sur les engins de déplacement personnel motorisés (EDPM)

le déplacement est personnel,

les engins sont motorisés.

Le décret du 23 octobre 2019 paru au JORF le 25 octobre 2019 modifie le code de la route en :

  • définissant les engins de déplacement personnel (motorisés et non-motorisés) comme de nouvelles catégories de véhicules soumis au code de la route,
  • définissant les caractéristiques techniques de ces véhicules,
  • définissant l’usage sur la voie publique de ces véhicules,
  • précisant les équipements que doivent porter les conducteurs de ces véhicules,
  • précisant les équipements que doivent comporter ces véhicules,
  • prévoyant les espaces de circulation où doivent circuler en agglomération ces véhicules,
  • prévoyant les espaces de circulation où doivent circuler hors agglomération ces véhicules,
  • permettant à l’autorité détenant le pouvoir de police d’autoriser la circulation sur le trottoir et sur la route dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 km/h,
  • précisant les sanctions en cas de non-respect de ces dispositions par les conducteurs de ces véhicules.

Le code de la route ainsi modifié définit quelles voies sont ouvertes à ces nouveaux véhicules :

  • la bande cyclable :

c’est une voie exclusivement réservée aux cycles à 2 ou 3 roues et aux engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) sur une chaussée à plusieurs voies,

  • la piste cyclable :

c’est une chaussée exclusivement réservée aux cycles à 2 ou 3 roues et aux engins de déplacement personnel motorisés (EDPM),

  • la voie verte :

c’est une route exclusivement réservée à la circulation des piétons, des cavaliers et des véhicules non motorisés, et aux engins de déplacement personnel motorisés (EDPM),

  • la zone de rencontre :

c’est une section de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers,

les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules dont la vitesse est limitée à 20 km/h.,

toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes et les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés (EDPM), sauf dispositions différentes annoncées par une signalisation spécifique.

  • la zone trente :

c’est une section de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers où la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h,

les piétons ne sont pas autorisés à circuler sur la chaussée,

toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes et les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés (EDPM), sauf dispositions différentes annoncées par une signalisation spéciale.

Les engins de déplacement personnel (motorisés ou non motorisés) sont définis ainsi :

  • un engin de déplacement personnel est un engin motorisé ou non,
  • un engin de déplacement personnel non motorisé est un véhicule de petite dimension sans moteur,
  • un engin de déplacement personnel motorisé (EDPM) est un véhicule sans place assise conçu et construit pour le déplacement d’une seule personne, sans aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d’un moteur (ou d’une assistance) non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h sans pouvoir dépasser 25 km/h. Il peut comporter des accessoires, comme un panier (ou une sacoche) de petite taille.

Les engins exclusivement destinés aux personnes à mobilité réduite (transporteur personnel ou fauteuil roulant ou déambulateur, motorisé ou non), la trottinette et le monocycle actionnés musculairement (dont les jouets) et tous ceux ne dépassant pas la vitesse de 6 km/h sont exclus de cette catégorie et doivent, pour se conformer au code de la route, circuler sur le trottoir à une vitesse au plus égale à 6 km/h.

Les vélos, tricycles et triporteurs traditionnels actionnés musculairement sont exclus de cette catégorie et doivent, pour se conformer au code de la route, circuler sur la chaussée, la piste cyclable ou la bande cyclable.

La définition réglementaire d’un EDPM s’applique donc à un objet motorisé non thermique ou à assistance non thermique comme :

air Wheel, gyropode, gyroroue, Hove trax, insolite board, mini-gyropode, mono Wheel, overboard, rocket skate, rollers, Sbyke, Segway, skateboard, skate drive, solo Wheel, transporteur personnel, tricycle à assistance électrique, tricycle électrique, triporteur à assistance électrique, triporteur électrique, trottinette à assistance électrique, trottinette électrique, Tuxboard, vélo à assistance électrique, vélo électrique.

La conduite d’un EDPM :

Circuler avec un EDPM dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h est puni d’une amende de cinquième classe (1.500 €, 3.000 € en récidive).

La confiscation, l’immobilisation ou la mise en fourrière peut être ordonnée.

L’utilisation d’un EDPM ayant subi une transformation lui permettant de dépasser les limites règlementaires (cylindrée, puissance, vitesse) est punie d’une contravention de quatrième classe (135 €, minorée 90 €, majorée 375 €, maximum 750 €).

Dans ce cas, l’EDPM pourra être mis en fourrière ou confisqué à titre de peine complémentaire.

Le conducteur d’un EDPM peut s’éloigner du bord droit de la chaussée si une trajectoire matérialisée pour les cycles le permet.

Sur les voies où la vitesse maximale autorisée n’excède pas 50 km/h, il peut s’écarter des véhicules en stationnement à droite de la chaussée, d’une distance nécessaire à sa sécurité.

Si la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/h, la chaussée est à double sens pour le conducteur d’EDPM, sauf signalisation contraire.

Une personne tenant un EDPM à la main est un piéton.

En agglomération, le conducteur d’EDPM doit circuler sur les bandes cyclables ou les pistes cyclables.

Si la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, il doit emprunter celle ouverte à droite de sa route, dans le sens de sa progression.

En l’absence de bande cyclable ou de piste cyclable, le conducteur d’EDPM peut circuler sous peine d’une contravention de deuxième classe (35 €, minorée 22 €, majorée 75 €, maximum 150 €) en cas de non respect des limites ci-après :

  • sur la route dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h (mais il est interdit de circuler à plusieurs de front),
  • sur les aires piétonnes dans les 2 sens à condition de progresser au pas (vitesse ne dépassant pas 6 km/h) et de ne pas gêner les piétons,
  • sur les accotements équipés d’un revêtement routier.

Hors agglomération, la circulation des EDPM est interdite sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables, le contrevenant risque une contravention de deuxième classe (35 €, minorée 22 €, majorée 75 €, maximum 150 €).

La personne majeure qui accompagne un conducteur d’EDPM mineur de plus de 12 ans, si elle exerce une autorité sur ce conducteur, doit s’assurer qu’il est coiffé d’un casque conforme et attaché, sous peine d’une contravention de quatrième classe (135 €, minorée 90 €, majorée 375 €, maximum 750 €).

En cas de circulation sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 km/h, le fait de ne pas respecter les règles relatives au port du casque est puni par une contravention de quatrième classe (135 €, minorée 90 €, majorée 375 €, maximum 750 €).

Il est interdit au conducteur d’un EDPM de pousser ou tracter une charge, de tracter un véhicule ou de se faire remorquer par un véhicule sous peine d’une contravention de deuxième classe (35 €, minorée 22 €, majorée 75 €, maximum 150 €).

Le conducteur d’un EDPM doit être âgé d’au moins 12 ans.

Lorsqu’il circule la nuit (et le jour si la visibilité est insuffisante) le conducteur d’un EDPM doit porter un gilet de haute visibilité (ou un équipement rétroréfléchissant) conforme, sous peine d’une contravention de deuxième classe (35 €, minorée 22 €, majorée 75 €, maximum 150 €).

Le conducteur peut porter un dispositif d’éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant.

Un EDPM ne peut transporter qu’un seul conducteur, sous peine d’une contravention de deuxième classe (35 €, minorée 22 €, majorée 75 €, maximum 150 €).

Par dérogation à ce qui précède, l’autorité détenant le pouvoir de police, par décision motivée par des nécessités de la sécurité routière, de la circulation routière, de la fluidité et de la commodité de passage peut :

  • interdire la circulation sur certaines routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h, sur les aires piétonnes et sur l’accotement équipé d’un revêtement routier. Le contrevenant s’expose à une contravention de deuxième classe (35 €, minorée 22 €, majorée 75 €, maximum 150 €),
  • autoriser la circulation sur le trottoir, à condition de progresser au pas (vitesse ne dépassant pas 6 km/h) et de ne pas gêner les piétons. Le contrevenant s’expose à une contravention de deuxième classe (35 €, minorée 22 €, majorée 75 €, maximum 150 €),
  • autoriser la circulation sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 km/h, si l’état, le profil de la chaussée et le trafic le permettent.

Quand il est fait application des dérogations ci-dessus tout conducteur doit, sous peine d’une contravention de quatrième classe (135 €, minorée 90 €, majorée 375 €, maximum 750 €) :

  • être coiffé d’un casque conforme et attaché.

Quand il est fait application des dérogations ci-dessus tout conducteur doit, sous peine d’une contravention de deuxième classe (35 €, minorée 22 €, majorée 75 €, maximum 150 €) :

  • porter un gilet de haute visibilité (ou équipement rétroréfléchissant) conforme,
  • porter un dispositif d’éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant,
  • circuler (de jour et de nuit) avec les feux de position allumés.

Sont entrées en vigueur depuis le 1er juillet 2020 les dispositions suivantes :

-un EDPM a pour dimensions maximales :

  • largeur 0,90 m,
  • longueur 1,35 m.

-la nuit (et le jour lorsque la visibilité est insuffisante) tout EDPM doit être muni :

  • d’un feu de position avant qui émet une lumière non éblouissante jaune ou blanche,
  • d’un feu de position arrière nettement visible de l’arrière,
  • d’un (ou plusieurs) catadioptre à l’arrière,
  • de catadioptres orange visibles latéralement,
  • d’un catadioptre blanc visible de l’avant.

-un EDPM doit être muni d’un appareil avertisseur constitué d’un timbre ou d’un grelot dont le son sera entendu à 50 m au moins, l’emploi de tout autre signal est interdit.

-un EDPM doit être équipé de roues munies de pneumatiques* ne comportant sur leurs flancs aucune déchirure profonde et aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni en fond de sculpture.

-un EDPM doit être muni d’un dispositif de freinage efficace,

-selon l’infraction, le conducteur sera sanctionné par une contravention de première classe (11 à 33 €, majorée 38 €), ou de troisième classe (68 €, minorée 45 €, majorée 180 € ou 144 € en téléprocédure, maximum 450 €).

Les points non abordés par le décret :

  • l’assurance : l’EDPM étant un véhicule terrestre à moteur (VTM), il doit être assuré.

Toute personne physique (ou morale) dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens par un véhicule doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance.

Il faut donc, comme pour une moto ou une voiture être assuré pour sa trottinette, si elle appartient à la nouvelle catégorie des EDPM.

Les engins roulant à moins de six kilomètres par heure, les vélos et tricycles non motorisés demeurent assurés dans le cadre de l’assurance multirisque habitation (MRH).

  • le stationnement : des emplacements dédiés sont réalisés par les communes, le stationnement anarchique sera de plus en plus sanctionné.

 

* un pneumatique est une enveloppe souple conçue pour être montée sur la jante d’une roue et qui, gonflée par un gaz (air ou azote) assure son contact avec le sol, ce n’est donc pas un bandage plein.

 

textes applicables (version en vigueur au 25 octobre 2019)

règlement UE n°168/2013 du Parlement européen.

-décret n°1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel.

-code de la route (articles R110-2, R311-1, R312-10, R312-11, R313-3 à R313-5, R313-18 à R313-20, R313-33, R314-1, R315-1, R315-6, R315-7, R316-4 à R316-6, R317-1, R317-5, R317-14-1, R317-16, R317-23-1, R321-4-2, R321-15, R322-1, R412-9, R412-19, R412-28-1, R412-34, R 412-43-1 à R412-43-3, R415-2 à R415-4, R412-15, R417-10 et R417-11).

-code des assurances (article L211-1).

 

 

octobre 2019