Loi ELAN : le décret n°496
Ce qui change avec la publication du décret n°496 du 22 mai 2019 concernant la détermination individuelle de la quantité consommée de chaleur, de froid, d’eau chaude sanitaire et la répartition des frais de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire.
I – L’immeuble collectif à usage d’habitation (ou professionnel et habitation) pourvu d’installation centrale de chauffage (ou alimenté par un réseau de chaleur) est muni de compteurs individuels d’énergie thermique pour déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et individualiser les frais (code de l’énergie – article R241-7).
Ceci ne s’applique pas à un :
-logement foyer,
-immeuble où il est techniquement impossible de :
*soit installer des compteurs individuels pour mesurer la chaleur consommée par chaque local séparément,
*soit poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le chauffage collectif, un arrêté précisant les motifs et les cas d’impossibilité est attendu à la date de la rédaction.
-immeuble dont la valeur de consommation en chauffage est inférieure à un seuil, un arrêté précisant les seuils est attendu à la date de la rédaction.
-immeuble où le propriétaire (ou syndic) justifie que :
*soit l’individualisation des frais de chauffage par l’installation de compteur individuel est techniquement impossible,
*soit cela entraîne un coût excessif au regard des économies d’énergie réalisables. dans ce cas, le propriétaire (syndic) établit une note justifiant l’impossibilité technique (coût excessif) qui est jointe au carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien des logements (CNISEL).
II – Si l’installation de compteurs individuels d’énergie thermique n’est pas techniquement possible (ou le coût excessif au regard des économies d’énergie attendues), des répartiteurs de frais de chauffage sont installés pour mesurer la consommation de chaleur à chaque radiateur et individualiser les frais (code de l’énergie – article R241-7).
Ceci ne s’applique pas à un :
-immeuble où il est techniquement impossible de :
*soit installer des répartiteurs de frais de chauffage pour mesurer la chaleur consommée par chaque local
séparément,
*soit poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le chauffage collectif, un arrêté précisant les motifs et les cas d’impossibilité est attendu à la date de la rédaction.
-immeuble dont la valeur de consommation en chauffage est inférieure à un seuil, un arrêté précisant les seuils est attendu à la date de la rédaction.
-immeuble où le propriétaire (ou syndic) justifie que l’individualisation des frais de chauffage par l’installation de répartiteurs de frais de chauffage :
*soit est techniquement impossible,
*soit entraîne un coût excessif au regard des économies d’énergie réalisables. Dans ce cas le propriétaire (ou syndic) établit une note justifiant cette impossibilité technique (ou coût excessif) exposant la méthode employée pour évaluer la quantité de chaleur consommée dans chaque logement et jointe au carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien des logements (CNISEL). Un arrêté précisant les méthodes employables et le contenu de la note est attendu à la date de la rédaction.
III – L’immeuble collectif à usage d’habitation (ou professionnel et habitation) pourvu d’une installation centrale de froid (ou alimenté par un réseau de froid) est muni d’appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de froid fournie à chaque local occupé à titre privatif et individualiser les frais de refroidissement collectif (code de l’énergie – article R241-8).
Ceci ne s’applique pas à un :
-logement foyer,
-immeuble collectif où il est techniquement impossible de :
*soit mesurer le froid consommé par chaque local pris séparément,
*soit poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de réguler le refroidissement fourni par lacentrale de froid (ou réseau de froid collectif),
-immeuble dont la valeur de consommation en froid < seuil, un arrêté précisant les seuils est attendu à la date de la rédaction.
-immeuble où le propriétaire (ou syndic) justifie que l’installation d’appareil de mesure permettant d’individualiser les frais de refroidissement collectif :
*soit est techniquement impossible,
*soit entraîne un coût excessif au regard des économies d’énergie réalisables. Dans ce cas, le propriétaire (ou syndic) établit une note justifiant l’impossibilité technique (ou le coût excessif) qui est jointe au carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien des logements (CNISEL). Un arrêté précisant les cas d’impossibilité et le contenu de la note est attendu à la date de la rédaction.
IV – La mise en service des appareils de mesure devra avoir lieu au plus tard le 25 octobre 2020 dans les immeubles (code de l’énergie – article R241-10) :
-où la valeur de consommation en chauffage ≥ 120 kWh/m2.an, sont équipés (sont sensés être) de compteurs individuels d’énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage,
-où la valeur de consommation en chauffage > un seuil défini par arrêté, la mise en service des compteurs individuels d’énergie thermique ou des répartiteurs de frais de chauffage devra avoir lieu au plus tard le 25 octobre 2020,
-où une installation centrale de froid est installée.
V – Tous les appareils de mesure (code de l’énergie – article R241-11) :
-doivent être conformes à la réglementation sur le contrôle des instruments de mesure,
-doivent permettre le relevé sans pénétrer dans les locaux privatifs,
-installés à partir du 25 octobre 2020 seront relevables par télé-relève,
-doivent être relevables par télé-relève à compter du 1 er janvier 2027.
VI – Dans les immeubles collectifs équipés d’appareils de refroidissement, les frais de refroidissement concernant l’installation commune sont divisés en frais de combustible (ou énergie) et en autres frais de refroidissement : frais de conduite et d’entretien de l’installation, frais d’utilisation de l’énergie électrique (ou autre forme d’énergie) pour le fonctionnement des appareils (code de l’énergie – article R241-12-1).
VII – Hors les dérogations prévues (code de l’énergie – articles R241-18 et R241-19), dans les immeubles collectifs où la production d’eau chaude sanitaire est commune à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif, les frais de combustible ou d’énergie pour la fourniture d’eau chaude sanitaire sont répartis entre ces locaux proportionnellement à la mesure des compteurs individuels d’eau chaude.
Si la fourniture d’eau chaude sanitaire ne permet pas de connaître le montant des frais de combustible ou d’énergie entrant dans le prix de cette fourniture, ce montant fait l’objet d’une estimation forfaitaire égale 2/3 au moins du prix total de l’eau chaude fournie par l’installation commune.
Les disposition, convention et usage en vigueur pour la répartition des frais fixes (ou non) et des frais de fourniture d’eau chaude (autres que les frais de combustible ou d’énergie) demeurent valables (code de l’énergie – article R241-16).
textes à consulter (version en vigueur au 3 août 2019) :
-code de l’énergie (articles R241-7 à R241-19)
-décret n°496 du 22 mai 2019
août 2019 –