UFC-Que Choisir de Maine et Loire

Copropriété

L’AG : le pouvoir pour voter

Ne peuvent pas recevoir un mandat, ni présider lAG (même s’ils sont copropriétaires dans cette copropriété)

-le syndic et son conjoint (ou pacsé ou concubin),

-les ascendants du syndic et leurs conjoints (ou pacsés ou concubins),

-les ascendants du conjoint du syndic et leurs conjoints (ou pacsé ou concubin),

-les descendants du syndic et leurs conjoints (ou pacsés ou concubins),

-les descendants du conjoint du syndic et leurs conjoints (ou pacsé ou concubin),

-les préposés du syndic et leurs conjoints (ou pacsés ou concubins),

-les ascendants des préposés du syndic et leurs conjoints (ou pacsés ou concubins),

-les ascendants des conjoints des préposés du syndic et leurs conjoints (ou pacsés ou concubins),

-les descendants des préposés du syndic et leurs conjoints (ou  pacsés ou concubins),

-les descendants des conjoints des préposés du syndic et leurs conjoints (ou pacsés ou concubins).

Ne peut pas présider lAG

-un mandataire qui n’est pas lui-même copropriétaire (cassation – 2013).

Comment se déroule la délégation du droit de vote à l’AG

-Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, membre du syndicat ou non.

-Le pouvoir est un mandat spécifique qui n’est valable que pour l’AG mentionnée. Il doit être écrit, daté et signé par le mandant lui-même (cassation – 1995). Cet écrit peut être le modèle fourni par le syndic avec la convocation pour l’AG, mais ce n’est pas du tout obligatoire.

-Tout support papier est valable à condition de comporter les mentions obligatoires. Il sera conservé avec la feuille d’émargement de l’AG. Le mandat peut être simple (pas de précision de vote) ou impératif (il précise le vote voulu pour chacune des résolutions ou pour certaines seulement)

-Il désigne le mandant (prénom, nom, adresse, n° du/des lot, nombre de tantièmes ou millièmes), le mandataire (prénom, nom, adresse) et l’AG concernée (copropriété, lieu, date, heure).

-Le mandataire peut subdéléguer à son tour son mandat à une autre personne, sauf si le mandat l’interdit clairement.

-Pour une nouvelle AG, un nouveau mandat doit obligatoirement être donné par écrit, au même mandataire ou à un autre, avec les mêmes consignes ou avec d’autres.

-Un mandataire ne peut pas recevoir plus de 3 pouvoirs, sauf si le total de ses voix et de celles de ses mandants n’excède pas 10 % des voix du syndicat.

-Si des époux sont copropriétaires communs ou indivis (ce n’est pas valable pour les pacsés ou concubins) :

*chacun d’eux peut recevoir un (des) mandat,

*l’un représente l’autre sans mandat,

*les 2 membres du couple peuvent être présents, mais 1 seul vote.

-Si un seul des époux est copropriétaire (c’est valable pour les pacsés ou concubins) :

*l’époux non propriétaire peut recevoir des mandats et voter,

*l’époux non propriétaire ne représente son conjoint propriétaire que s’il détient un mandat,

*les 2 membres du couple peuvent être présents, mais seul celui qui est propriétaire peut voter pour le lot dont il est propriétaire.

-Un mandataire commun représente les propriétaires d’un bien en indivision (concubins ou pacsés ou autres) ou démembré (entre usufruit et nue-propriété) :

*à défaut d’accord entre les intéressés pour désigner le mandataire, il est désigné par le président du TJ,

*tous les co-indivisaires peuvent être présents, mais seul le mandataire vote.

-Le syndic (professionnel ou non professionnel) recevant des mandats sans indication de mandataire (dits pouvoirs en blanc) ne peut ni les conserver pour voter en son nom (c’est formellement interdit par la loi), ni les distribuer aux mandataires qu’il choisit (c’est également formellement interdit par la loi).

-Il doit les remettre au président du conseil syndical (CS) afin qu’ils soient distribués aux présents dans la limite ci-dessus mentionnée, à charge pour ces mandataires de respecter les consignes de vote des mandants.

-Si le président du CS est absent ou s’il n’y a pas de CS, c’est le président de l’AG qui procède à la distribution. Le syndic n’est pas compétent pour le faire ni pour dire à qui les remettre (c’est aussi interdit par la loi).

-Si le mandataire ne respecte pas les consignes de vote du mandant, cela n’a pas d’effet sur la régularité de l’AG (cassation – 2016). Le mandant qui s’estime lésé devra attaquer le mandataire devant le TJ en réparation (dans le cadre de la responsabilité civile contractuelle du mandataire) s’il peut démontrer des préjudices subis (code civil – article 1992).

-Un copropriétaire qui n’est pas à jour du paiement de ses charges ne peut pas recevoir de mandat pour l’AG qui doit autoriser le syndic à agir en justice contre les copropriétaires débiteurs.

-Nul (copropriétaire ou pas) ne peut recevoir de mandat s’il est lié de près ou de loin au syndic (gardien, employé, préposé, famille, entrepreneur, collatéral, allié, ami…).

-Si le syndicat des copropriétaires est propriétaire d’un lot, nul ne peut voter en son nom (le total des voix correspondant à ce lot est soustrait du total des tantièmes pour calculer les majorités).

-Si un copropriétaire (sauf le cas particulier d’une copropriété de 2 copropriétaires) possède plus de la moitié des voix, le total de celles-ci est limité à la somme des voix de tous les autres copropriétaires (absents, présents, représentés, ayant voté par correspondance).

-Les dispositions de l’article 22 limitant les voix du copropriétaire majoritaire sont d’ordre public. Nul ne peut y déroger, pas même un juge.

-Un rappel de ces dispositions par le président de séance avant les votes est fortement recommandé.

-Lors de l’AG, il appartient au syndic, au président de séance et au(x) scrutateur de veiller au bon respect de ces dispositions en vérifiant le pouvoir du mandataire et son identité. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la nullité de l’AG toute entière et sera susceptible d’engager la responsabilité personnelle du syndic, du président de séance et des scrutateurs. Et, bien sûr, une nouvelle AG devra être convoquée, aux frais des copropriétaires.

texte à consulter (version en vigueur au 1er mai)

-loi n°557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

mise à jour mai 2020