UFC-Que Choisir de Maine et Loire

Propriétaire-Locataire

L′affichage sur le terrain des autorisations d′urbanisme

Le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme accordée (ou acquise tacitement) doit obligatoirement informer les tiers :

-non-opposition à une déclaration préalable de travaux,

-permis de construire,

-permis modificatif,

-permis de lotir,

-permis d′aménager,

-autorisation temporaire d′occupation…

Les principales caractéristiques du projet doivent être affichées sur un panneau qui sera visible de la voie publique.

Les mentions obligatoires seront rédigées de manière à être lisibles depuis la voie publique.

La dimension de chacun des côtés du panneau rectangulaire d′affichage est d′au moins quatre-vingt centimètres.

Ce type de panneau se vend dans les magasins de bricolage.

À partir du premier jour de l′affichage, et pendant deux mois, tout tiers peut exercer un recours contre l’autorisation d’urbanisme qui est toujours délivrée ″sous réserve des droits des tiers″.

La puissance publique n′est pas compétente pour ce qui concerne le droit privé, elle ne fait que vérifier si le projet présenté respecte les dispositions du plan local d′urbanisme (PLU) relevant du code de l′urbanisme (CUrb) et les règles de construction relevant du code de la construction et de l′habitation (CCH).

Le panneau mentionne les informations suivantes :

-nom ou raison sociale ou dénomination sociale du bénéficiaire,

-nom de l’architecte auteur du projet architectural,

-numéro de l′autorisation et date de sa délivrance,

-nature du projet,

-superficie du terrain,

-adresse de la mairie où le dossier peut être consulté,

-si le projet prévoit la réalisation de bâtiments :

*la surface de plancher (SP) envisagée en mètres carrés,

*la hauteur de la construction envisagée en mètres par rapport au sol naturel.

-si le projet porte sur un lotissement :

*le nombre de lots prévus.

-si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs (PRL) :

*le nombre total d’emplacements,

*le nombre d’emplacements réservés aux habitations légères de loisirs (HLL).

-si le projet prévoit des démolitions :

*la surface en mètres carrés des bâtiments à démolir.

dans tous les cas les mentions concernant les voies de recours :

*le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (code de l’urbanisme – article R600-2),

*tout recours administratif ou contentieux doit (à peine d’irrecevabilité) être notifié à l’auteur et au bénéficiaire de la décision,

*les notifications du recours doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du recours (code de l’urbanisme – article R600-1).

Le panneau doit être affiché sans interruption pendant deux mois, même si les travaux sont d’une durée plus courte.

L’affichage doit être maintenu pendant toute la durée des travaux s′ils ont une durée supérieure à deux mois.

Un extrait de l’autorisation d’urbanisme est également affiché en mairie dans les huit jours de sa délivrance.

Ainsi informé, tout tiers peut :

*consulter le dossier du projet en mairie, car c’est un document public,

*contester l’autorisation pendant les deux premiers mois de l’affichage sur le terrain.

En cas de contestation, il appartient au bénéficiaire d’apporter la preuve qu′il a bien rempli les formalités d’affichage par tout moyen : témoignage, constat d’huissier…

Le défaut d’affichage sur le terrain ne rend pas l’autorisation illégale, mais il permet un recours contentieux pendant toute la durée des travaux et jusqu’à six mois après leur achèvement.

à savoir : une demande d′autorisation d′urbanisme (dont un exemplaire doit demeurer en mairie) est un document public et, à ce titre, est consultable par tout intéressé à tout moment (aux heures et jours d′ouverture bien sûr).

textes à consulter (version en vigueur au 9 février 2020)

-code de l′urbanisme (articles R424-15, R600-1, R600-2 et A424-15 à A424-18).

-code du patrimoine (article L650-3)

février 2020